Que prévoit la nomenclature du 27 avril dans le détail ?
La nomenclature distingue cinq catégories de surfaces artificialisées et trois catégories de surfaces non artificialisées.
Sont qualifiées de surfaces artificialisées, les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés, en rai- son du bâti ou d’un revêtement, soit totalement ou partiellement perméables mais stabilisés et com- pactés ou constitués de matériaux composites (rubriques 1 à 4).
De même, les surfaces dont les sols sont couverts par de la végétation herbacée sont considérées comme étant artificialisées lorsqu’elles sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures même si ces sur- faces sont en chantier ou en état d’abandon.
À l’inverse, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain). Les échanges intervenus dans le cadre de la concertation menée pour la rédaction du décret ont abouti à considérer comme des surfaces artificialisées les jardins pavillonnaires pour permettre une densification des zones déjà urbanisées. Il a également semblé opportun de sortir des surfaces ar- tificialisées les parcs et jardins publics qui participent à l’attractivité des villes et constituent des zones de respiration indispensables en milieux urbain.
Comment le classement est-il effectué parmi les surfaces concernées ?
Le classement dépendra largement des outils numériques et du traitement numérique des données. Les surfaces seront appréciées indépendamment des limites parcellaires en tenant compte de l’occupation des sols observée résultant à la fois de leur couverture mais également de leur usage. Concrètement, les tests réalisés à l’occasion de l’élaboration du projet de décret s’appuient sur le traitement des données de l’occupation du sol à grande échelle (OCSGE) et sur un travail de photo-interprétation permettant de rattacher chaque pixel à un type de couvert ou d’usage. Ces données sont ensuite regroupées pour former des polygones. Ce sont ces polygones qui seront enfin qualifiés selon la nomenclature annexée au décret en fonction d’une échelle qui sera déterminée par un arrêté.
Y a-t-il des cas où la nomenclature ne s’applique pas ?
D’un point de vue géographique d’abord, la nomenclature ne s’applique pas aux espaces maritimes. L’article 1 du décret précise en effet que les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols portent sur « les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer ».
Ensuite, cette nomenclature ne s’appliquera qu’à partir de 2031. Pendant la période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers tels qu’ils sont classés par les documents de planification locale. Enfin, il est précisé que la nomenclature n’a pas non plus vo- cation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
Quelles conséquences pour l’artificialisation des sols et le droit de la construction ?
L’ouverture à l’urbanisation, notamment à travers les zones AU, sera considérée, au regard de la nomenclature, comme une consommation de surface non artificialisée qui ne pourra intervenir que de façon parcimonieuse et, à l’horizon 2050, ne sera envisageable qu’en procédant à une « renaturation » d’une surface équivalente à celle consommée. Les possibilités de construire dépendront donc uniquement de la capacité à mobiliser et à réemployer les espaces urbanisés existants. Mécaniquement, l’une des conséquences sera la densification des zones urbaines. La loi Climat et Résilience prévoit à ce titre plusieurs outils pour optimiser les espaces déjà urbanisés. C’est également la fin du modèle des maisons pavillonnaires individuelles avec jardin qui avait déjà été engagée par la loi Alur.
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