La responsabilité pénale des communes à l’égard de leurs administrés

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03 février 2015

Si le taux de sinistralité moyen des communes françaises se révèle impossible à déterminer – en raison de l’hétérogénéité des données entre les villes – les collectivités locales n’en sont pas moins exposées aux risques. Accident automobile d’un élu, dégât des eaux dans un gymnase, incendie dans une salle des fêtes, violente tempête… Autant de dangers qui menacent quotidiennement les communes. À l’image des particuliers et des entreprises, elles se doivent donc se prémunir efficacement en souscrivant les polices d’assurance adéquates. Pour obtenir réparation financière en cas de dommage mais également pour protéger leur responsabilité civile, administrative, et pénale dans le cadre de leurs fonctions.

 De nombreux articles du code pénal règlementent à ce jour la responsabilité pénale d’une commune (dans le cas d’une délégation de service public) et de ses élus à l’égard des administrés dont ils ont la charge. « Le maire est toujours le principal visé. Il est l’agent de la commune, c’est à- dire qu’il est l’organe d’une collectivité décentralisée dotée d’attributions spécifiques. Mais l’État, ayant besoin pour sa propre administration déconcentrée du relais communal, utilise le maire pour le représenter et lui confier, en conséquence, diverses attributions qu’il exerce sous le contrôle hiérarchique du représentant de l’État » explique dans Juripole Agnès Bertrand, adjointe à la mairie de Paris. Ces assignations concernent notamment « la publication des lois et règlements » ou « l’exécution de mesures de sûreté générale » poursuit-elle.

Le maire et ses élus peuvent être ainsi reconnus coupables de fautes intentionnelles (articles L.432-1 et suivants du code pénal) dans le cadre de leur mission de service public s’ils sont suspectés de mise en danger délibérée d’autrui, de concussion, de corruption ou trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts, de délit de favoritisme ou de faux. Mais ils peuvent également être tenus responsables de fautes non intentionnelles (loi du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 renforcée par l'article 121-3 du code pénal) en cas de faits d’imprudence ou de négligence. Agnès Bertrand étaye ces notions par un exemple. Il a été reproché à un maire « dans le cadre de ses responsabilités de gestion d’une piscine municipale, de n’avoir ni remplacé l’appareil de réanimation dont tout établissement de ce type doit être obligatoirement équipé, et qui avait été dérobé deux mois avant l’accident litigieux, ni fermé la piscine le jour de l’accident dont a été victime un enfant de neuf ans, décédé par hydrocution ».

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Question :
Un maire, donc OPJ, peut-il l’être en dehors de sa commune ?
Réponses :
Non, il est élu OPJ sur sa commune.
Tous les pouvoirs du Maire en tant que représentant de l'Etat ne lui sont octroyés que sur son territoire.
Non uniquement dans la commune où il est élu maire.

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