Vaccination des agents : le cumul des complexités

Juridique
02 septembre 2021

Prévue par la loi 2021-1040 du 5 août 2021, la vaccination de certains agents contre la Covid-19 constitue un redoutable défi organisationnel, procédural et pédagogique pour les collectivités publiques. Mais, déjà, en maîtriser les arcanes juridiques n’est pas une mince affaire. Par Eric Landot, avocat.

  1. QUI ?

Doivent être vaccinés, en résumé :

  • toutes les personnes exerçant leur activité en établissement de santé, y compris les centres ou maisons de santé, les équipes de soins, la santé au travail et la médecine préventive, la médecine universitaire…
  • toutes les personnes exerçant leur activité en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), lato sensu (EHPAD, résidences services, habitats inclusifs…), avec quelques exceptions toutefois (notamment pour les personnes en situation de handicap ayant un contrat de soutien et d’aide par le travail) et une extension, dans certains cas, à certains emplois à domicile.
  • tous les professionnels de santé [libéraux ou non, conventionnés ou non], mais aussi les étudiants de santé et les personnes travaillant à leurs côtés dans leurs locaux professionnels, ainsi que les psychologues, les ostéopathes et chiropracteurs et psychothérapeutes. Les professionnels qui exercent des tâches régulières dans ces locaux sont aussi soumis à obligation vaccinale, mais pas ceux qui y interviennent ponctuellement.
  • les forces de services d’incendie et de secours et de sécurité civile.
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ou de transport sur prescription médicale.
  • certains intervenants travaillant sur des matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou en situation de handicap

Un débat pourrait avoir lieu, non sur la médecine universitaire, visée par cette nouvelle obligation, mais sur la médecine scolaire. La vaccination ne s’applique pas aux personnes ayant des tâches ponctuelles dans les locaux correspondants, mais là encore le sujet reste fort discuté. Elle ne s’applique pas non plus aux opérateurs funéraires selon l’Etat, sans que cette vision souple soit à l’abri de risques contentieux.

 

 Délicate petite enfance…

Le débat s’est beaucoup cristallisé sur les personnels des structures propres à la petite enfance. L’Etat pose désormais que « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance. »

Mais cette position ne tient pas pour ceux de ces établissements sis dans des établissements de santé ni pour les « auxiliaires de puériculture » qui sont des professionnels de santé et qui à ce titre doivent être vaccinés.

 

  1. QUAND ? 

 

A partir du 9 août jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les agents concernés doivent, à défaut d’être vaccinés, présenter a minima un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures .

Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, une tolérance est appliquée pour les agents et personnes ayant un schéma vaccinal partiel (au moins une dose pour un schéma vaccinal à plusieurs doses), et qui peuvent présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures.

A compter du 16 octobre 2021, tous doivent présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet.

La loi créée une autorisation d’absence permettant de se faire vacciner, sans que ces absences n’emportent d’effets sur leur rémunération, leur droit à congés ou au calcul de leur ancienneté.

  

III. ET POUR CEUX QUI NE PEUVENT ÊTRE VACCINÉS ?

 

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prévoit la situation des personnes ne pouvant pas être vaccinés, avec une liste de pathologies justifiant une absence de vaccination (avec contre-indication médicale remise à la personne concernée qui le transmet à l’assurance maladie).

 

  1. AVEC QUELLES SANCTIONS ? 

 

Un régime de suspension (sans rémunération) est prévu par la loi pour ceux qui n’ont pas procédé à cette vaccination. Cette procédure est à distinguer des suspensions disciplinaires.

L’employeur qui ne procède pas à la mise en place de ce régime risque, quant à lui, des sanctions pénales.

 

 

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Non uniquement dans la commune où il est élu maire.

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