Crise sanitaire : quelles protections juridiques pour les maires ?

Paroles d'expert
17 février 2021

L’épidémie du Covid-19 a ravivé le débat sur la responsabilité et la protection juridiques des maires. Ces questions ont été discutées à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer la protection juridique des acteurs publics et privés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Décryptage de Maître Adrien Fourmon, avocat Counsel en droit public du cabinet Jeantet.

 

Pourquoi cette proposition de loi ?

Adrien Fourmon : Cette proposition de loi a pour but de protéger les maires contre les actions pénales engagées à leur encontre sur le fondement de l’article 121- 3 du Code pénal concernant les décisions prises durant l’état d’urgence sanitaire, de sorte que ces décisions ne constituent pas une faute caractérisée passible de sanctions pénales. En effet, le régime de protection juridique spécifique des maires est singulier et aspire à de plus amples développements, afin d’en appréhender les contours.

Arrêtons-nous sur la protection juridique des maires devant le juge ?

A.F. : Dans l’exercice de ses fonctions, le maire peut engager sa responsabilité. Schématiquement, quatre types de responsabilités sont encourus par la commune, par ses représentants ou par ses agents : administrative devant le juge administratif, civile face au juge civil, pénale face au juge répressif, comptable et financière devant le juge des comptes et la cour de discipline budgétaire et financière. Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection devant les instances juridictionnelles qui se rapproche de la protection fonctionnelle des agents publics, le juge administratif distinguant la nature de la faute – service ou personnelle – commise. Précisons que le maire est l’autorité de police administrative au niveau communal et doit, à ce titre, maintenir l’ordre public. Ainsi, le Conseil d’État a dégagé, dans un arrêt Gillet du 5 mai 1971 un principe général pour les élus municipaux, en matière de responsabilité civile, dans lequel il considère que « lorsqu’un agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».

Qu’en est-il de leur responsabilité pénale ?

A.F. : La responsabilité des élus est encadrée par la loi « Fauchon » du 10 juillet 2000, avec la notion de « délit non intentionnel » l’élu pouvant causer directement un dommage, par imprudence, négligence ou maladresse ; ou ne pas prendre les mesures permettant de l’éviter ; avoir délibérément violé une obligation prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée. Ainsi, la loi prévoit que la commune est tenue d’accorder sa protection au maire et à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation lorsque celui-ci fait « l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Ainsi, le maire bénéficie d’une protection juridique si une action civile ou pénale est engagée à son encontre tant qu’il ne commet pas une faute détachable de l’exercice de ses fonctions, auquel cas la collectivité sera fondée pour demander réparation au maire afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.

 

Et si le maire est victime d’accident ou de violence ?

A.F. : Le maire bénéficie également de protections dans les cas où il est victime d’un accident dans l’exercice des fonctions ou des violences et/ou outrages du fait de sa qualité d’élu, l’article L. 2123-31 du CGCT posant le principe que « les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires […] dans l’exercice de leurs fonctions ». En cas d’accident, la collectivité publique concernée versera directement aux praticiens, pharmaciens, établissements, le montant des prestations afférentes à cet accident, mais encore faut-il que l’accident soit survenu durant l’exercice des fonctions du maire. En outre, la commune sera tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. De plus, ladite protection est notamment étendue « aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires […] lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages» .

 Propos receuillis par Danièle Licata 

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Question :
Un maire, donc OPJ, peut-il l’être en dehors de sa commune ?
Réponses :
Non, il est élu OPJ sur sa commune.
Tous les pouvoirs du Maire en tant que représentant de l'Etat ne lui sont octroyés que sur son territoire.
Non uniquement dans la commune où il est élu maire.

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