Les habits neufs des pouvoirs de police des maires

Juridique
22 avril 2021

Un maire prend des dispositions pour éviter qu’un bâtiment ne s’écroule sur la voie publique. Un autre prévoit un itinéraire de déviation pour une fête communale. Un troisième impose que les meules de foin devront être au moins à 30 mètres des habitations comme de la voie publique... Ces maires utilisent tous leur « pouvoir de police administrative ». L’action du maire (ou par délégation d’un adjoint au maire, voire parfois d’un exécutif intercommunal) doit alors viser à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Par Me Eric Landot

 

De nouveaux paramètres

Le juge administratif impose un dosage des pouvoirs de police en termes :

  • de durée ;
  • d’amplitude géographique ;
  • de contenu même desdites mesures.

Mais s’y ajoutent désormais deux paramètres :

  • l’arrêté peut tenir compte de l’intelligibilité des mesures à adopter (simplification pour rester lisible…)
  • en cas d’état d’urgence sanitaire, les arrêtés ne doivent pas être « susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat » à ce sujet.

Sources : CE, ord. 6/9/20, 443750 et 443751 ; CE, ord., 17/4/20, 440057.

Concours de police : une appréciation au cas par cas

Les « concours de police » sont les combinaisons que le juge accepte, ou non, au cas par cas, lorsque plusieurs autorités de police administrative peuvent agir, au titre de divers régimes.

Les enseignements récents en ce domaine abondent :

  • le maire ne peut agir dans les domaines confiés à l’Etat s’agissant de la réglementation des communications électroniques (5G), des compteurs Linky, des distances d’épandages de pesticides…
  • mais il le peut, non sans limites, au titre de ses pouvoirs généraux, en matière d’horaires de bars ou de restaurants, d’assainissement non collectif, d’édifices menaçant ruine, de certains pouvoirs en état d’urgence sanitaire…

Sources : CE, 5/6/19, 417305 ; CE, 27/7/15, 367484 : CAA Versailles, 4/7/19, 16VE02718 ; CE, 11/7/19, 426060 ; CE, Ass., 26/10/11, 326492-329904-341767-341768 ; CE, 31/12/20, 439253 ; CE, 5/6/19, 417305 ; CE, ord., 17/4/20, 440057. 

D’importantes réformes législatives

Des réformes récentes confèrent des pouvoirs forts et véloces entre les mains des maires, avec notamment des amendes administratives dissuasives (et avec un juge moins rigide en termes de preuves) :

  • en matière d’établissements recevant du public
  • de fermeture administrative des débits de boisson
  • de location des immeubles susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité
  • d’édifices menaçant ruine
  • de travaux illégaux
  • d’exécution forcée des travaux d’élagage sur les abords des voiries
  • d’occupation et d’encombrement du domaine public
  • d’épaves de véhicules avec astreinte journalière de 50 euros
  • de dépôts sauvages de déchets

Sources : loi 2019-1461 du 27/12/19 ; art. L.541-3 du code de l’environnement ; ordonnance 2020-1144 du 16/9/20 ; loi 2020-105 du 10/2/20…

Le maire s’impose donc de plus en plus comme un acteur de la sécurité de proximité, au quotidien, avec des outils juridiques beaucoup plus efficaces qu’il y a quelques années à peine. Reste à maîtriser ce nouveau cadre juridique et à avoir les ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre ces pouvoirs…

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Question :
Un maire, donc OPJ, peut-il l’être en dehors de sa commune ?
Réponses :
Non, il est élu OPJ sur sa commune.
Tous les pouvoirs du Maire en tant que représentant de l'Etat ne lui sont octroyés que sur son territoire.
Non uniquement dans la commune où il est élu maire.

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