La reprise en régie de l’activité associative

Juridique
03 mai 2019

Une personne publique peut reprendre directement une activité d’intérêt général local assurée par une association qui ne souhaite plus offrir ce service. La question de la reprise, non seulement du patrimoine, mais aussi du personnel de l’association, se pose alors.

Quelles sont les étapes de la reprise des activités d’une association par une personne publique dans le cadre d’un service public ?
Tout d’abord, la personne publique est tenue de délibérer sur le principe de la gestion de l’activité concernée en régie. Dans l’hypothèse où l’association en cause est titulaire d’une convention de délégation de service public, la personne publique doit préalablement mettre fin à celle-ci pour un motif d’intérêt général avec, le cas échéant, une indemnisation au profit de l’association. La reprise de l’association suppose également que celle-ci, à travers ces organes sociaux, décide de la cessation de ses activités par une déclaration en préfecture, ainsi qu’une publication au Journal Officiel. Enfin, la reprise doit s’accompagner de l’intervention d’un commissaire aux comptes et de la nomination d’un liquidateur extérieur à l’association, afin de repérer les risques, et de donner un prix aux biens et droits repris.

Quelles sont les conséquences de la reprise de l’association sur les salariés ?
L’article L.1224-1 du Code du travail impose à la collectivité qui s’engage dans la procédure de reprise en régie d’intégrer dans son personnel les salariés de l’association. Cette obligation n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un transfert d’une entité économique autonome (L.1224-3 du Code du travail), c’est-à-dire d’un ensemble organisé de personnes, et d’éléments corporels ou incorporels, poursuivant un objectif économique propre, ce qui est précisément le cas des associations. De plus, la personne publique est tenue de proposer aux anciens salariés de l’association, un contrat qui reprend impérativement les clauses substantielles du contrat (rémunération, temps et lieu de travail, nature des fonctions et qualification de chaque salarié), dont les salariés sont titulaires, sauf dans l’hypothèse où une disposition légale, ou les conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique concernée en disposent autrement (L1224-3 du Code du travail). En cas de violation de cette obligation par la personne publique, le salarié pourra refuser ce contrat sans que son refus ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Quelles sont les conséquences du refus du salarié d’adhérer au nouveau contrat ?
L’article L.1224-3 du Code du travail prévoit qu’en cas de refus du salarié de ce nouveau contrat public, alors même que celui-ci reprend les clauses substantielles de l’ancien contrat privé, il pourra être licencié par la personne publique, qui devra néanmoins appliquer les dispositions du Code du travail, ou si elles sont plus favorables, celles de la convention collective. La Cour de cassation a notamment précisé qu’en cas de refus du contrat proposé par le salarié, la personne publique peut procéder à son licenciement même s’il est en période de suspension de son contrat, et notamment en congé de maladie (Cass., 1er février 2017, n° 15-18481).

La personne publique doit-elle reprendre les dettes de l’association ?
La reprise des dettes de l’association par la collectivité, suppose préalablement l’exis- tence d’un intérêt communal, l’association devant avoir géré une activité de service public local (Développement culturel et touristique par exemple. CE, 4 août 2006, commune de Grimaud n° 271964).

Me Xavier Boissy, Avocat à Bordeaux (33), spécialiste en droit public.

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Question :
Un maire, donc OPJ, peut-il l’être en dehors de sa commune ?
Réponses :
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Tous les pouvoirs du Maire en tant que représentant de l'Etat ne lui sont octroyés que sur son territoire.
Non uniquement dans la commune où il est élu maire.

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