« Toute créance d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, à l’instar des créances des personnes privées, fait l’objet d’un titre qui matérialise ses droits. » Me Cécile Bourgoin
Avocat au barreau de Paris, cabinet Oppidum Avocats.
Est-ce qu’un titre de recettes doit mentionner les nom, prénom(s) et qualité de la personne qui l’a émis ? Qu’en est-il du bordereau de titre ?
En application des disposi- tions combinées des articles
L. 111-2 du code des relations entre le public et l’Administration, et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre de recettes doit mentionner les nom, prénom(s) et qualité de la personne qui l’a émis. En cas de contestation, l’autorité administrative doit également justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur (CE, 3 mars 2017, Mme Goupil, n° 398121). À défaut de ces mentions, le titre de recettes est irrégulier et serait susceptible d’être annulé par le juge administratif.
Un titre de recettes doit-il contenir le détail des bases de liquidation de la créance ?
Oui. Conformément à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et selon une jurisprudence constante, le titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur (CE, 21 août 1996, Ifremer, n° 143173). Le juge administratif contrôle rigoureusement le respect de cette obligation et considère que « la seule référence à l’intitulé d’un litige et d’une décision administrative ne peut constituer l’indication des bases de liquidation d’une créance au sens des dispositions précitées si aucun document explicitant le contenu de ces mentions n’est joint au titre ou n’a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur » (CE, 25 sept. 2009, Torre, n° 301909).
Est-ce qu’un titre de recettes doit mentionner les voies et délais de recours ?
Oui. À l’instar des autres décisions administratives, il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative que les titres de recettes doivent comporter la mention des voies et délais de recours. Le Conseil d’État est venu transposer la jurisprudence Czabaj aux titres exécutoires. Ainsi, en l’absence de mention des voies et délais de recours au sein du titre exécu- toire, le débiteur dispose d’un délai raisonnable d’un an pour contester ce titre (CE, 9 mars 2018, n° 401386).
Un simple courrier peut-il constituer un titre de recettes régulier ?
Non. Néanmoins, le Conseil d’État a admis une exception en matière de répétition de l’indu par retenue sur traitement d’un fonctionnaire. Dans ce cas précis, un simple courrier du comptable public informant l’agent de son intention de procéder à une retenue est suffisant. Un tel courrier ne nécessite pas l’émission d’un titre exécutoire distinct et constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux (CE, avis, 25 juin 2018, M. B., n° 419227).
Dans quelle mesure l’irrégularité d’un titre de recettes peut- elle engager la responsabilité du comptable public ?
Aux termes du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...] ». En vertu des dispositions des articles 18 à 20 du décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public, seul chargé de la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, est tenu d’exercer des diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge. En cas d’irrégularité due à l’absence de réalisation des diligences nécessaires, il sera donc personnellement et pécuniairement responsable.
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