PAROLE D'EXPERT - Les garanties d'emprunt: les conditions d'octroi et de retrait

Finances locales
07 mars 2019

La possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt reste un moyen d'intervention très utilisé, et apprécié dans ces périodes de raréfaction des ressources financières publiques et de frilosité des organismes bancaires. Il est donc important de rappeler les conditions d'octroi des garanties d'emprunt, mais également celles de leur retrait.

Me Xavier Boissy Avocat à Bordeaux (33), spécialiste en droit public.

Quelles sont les conditions d'octroi des garanties d'emprunt ?
Les garanties d'emprunt sont encadrées par les dispositions des articles L.2252-1 à L.2252-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que, par renvoi, celles des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 du même Code. Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que si trois conditions sont réunies. Tout d'abord, le montant total des annuités, déjà garanties à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, ne peut excéder 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. Ensuite, il ressort de l'article L.2252-1, alinéa 3 du CGCT, que le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d'être garanties. Enfin, il ressort du 4e alinéa de l'article L.2252-1 du CGCT que la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 50 %. Ce qui signifie clairement qu'une commune ne peut, en principe, garantir la totalité d'un emprunt.

Quelles sont les dérogations existantes en matière de garanties d'emprunt ?
Il existe deux séries de dérogations. La première vise à faire exception à l'ensemble des règles organisées par le CGCT. L'article L.2252-2 du CGCT prévoit ainsi cinq situations limitativement énumérées concernant des projets ou opérations qui dérogent à l'ensemble des règles fixées à l'article L.2252-1 du même Code, dont la dernière a été ajoutée par la loi nº 2017-1837 du 30 décembre 2017, portant loi de finances pour 2018. La seconde dérogation est relative au partage du risque. On notera que la règle du partage du risque n'est pas applicable pour des organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du Code général des impôts (association reconnue d'utilité publique, organisme philanthropique, etc.). De même, les dispositions de l'article L.2252-1, alinéa 4 ne sont pas non plus applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du Code de l'urbanisme. Quelles sont les précautions à prendre au cas de retrait d'une garantie d'emprunt? « LA RÉPONSE DE L'EXPERT » Les décisions attribuant un avantage financier créent des droits au profit de son bénéfi- ciaire, alors même que l'Administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En conséquence l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision. Ainsi, hormis les hypothèses fixées par la jurisprudence et, désormais, par le code des relations entre le public et l'Administration, une délibération ayant attribué une garantie d'emprunt ne peut faire l'objet d'un retrait ou d'une abrogation, sauf à avoir introduit des dispositions particulières (on pensera à des conditions suspensives ou résolutoires) dans la délibération attributive elle-même.

 

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Question :
Un maire, donc OPJ, peut-il l’être en dehors de sa commune ?
Réponses :
Non, il est élu OPJ sur sa commune.
Tous les pouvoirs du Maire en tant que représentant de l'Etat ne lui sont octroyés que sur son territoire.
Non uniquement dans la commune où il est élu maire.

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